JONGLEZ AVEC LA PERTE FISCALE DE L’UNE DE VOS ENTREPRISES

“PUISQUE L’IMPÔT A UNE ASSIETTE,  POURQUOI MANGE-T-IL TOUJOURS DANS LA NÔTRE ?”

Pierre VERON


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Ce qui suit ne constitue pas un conseil personnalisé


La Belgique a souhaité mettre en place plusieurs dispositifs fiscaux pour tenter de maintenir sa compétitivité sur le plan international,  ceci après avoir dû enterrer,  entre-autre, les centres de coordination, une fiscalité avantageuse pour les revenus de brevets, etc.

Inspiré du modèle suédois,  cette nécessité a donc enfanté de la “consolidation fiscale” (aussi appelée “transfert intra-groupe”).  

Depuis l’exercice d’imposition 2020,  celle-ci consiste à ce que la perte d’un exercice d’une société appartenant au même groupe soit déductible par une autre entité liée qui se trouve en situation imposable.

  1. CONDITIONS D’ACCÈS

Les principales conditions ;

– Avoir un lien (Mère,  Fille,  Sœur) depuis 5 ans avec l’entité qui transfert sa perte de l’exercice ;

– Le contrôle exercé sur cette société devant être de min. 90 % (même indirectement).

  1. AVANTAGES

Il n’est donc pas/plus nécessaire de faire transiter du résultat d’une société vers une autre dans l’espoir de diminuer la base imposable.  Ce qui implique que la démonstration de la charge effective intra-groupe ne trouve plus à s’appliquer.

Cela évite également l’assujettissement TVA (ou la mise en place d’une unité TVA) pour ces transferts qui sont limités à l’économie d’impôt.

Fréquemment,  ce sera la société immobilière d’un groupe qui permettra à d’autres de réduire leur imposition par le transfert de sa perte (chronique) de l’exercice.

  1. QUID DES PERTES FISCALES REPORTÉES ?

La limite du système se situe au niveau du montant à considérer et circonscrit à la seule perte de l’exercice.

Par conséquent,  les pertes fiscales antérieures subies par l’entité déficitaire ne sont pas transférables.

Cela étant,  le sens du transfert intra-groupe n’est pas unidirectionnel,  dans le sens où une société en perte lors de l’exercice N mais devenant bénéficiaire N+1 pourra également tirer profit de cette mesure d’une éventuelle entité déficitaire dans le groupe.

  1. EN PRATIQUE

Cela implique qu’une convention écrite soit signée entre les deux sociétés et que le payement effectif du gain d’impôt soit payé à l’entité ayant fait abandon de la perte fiscale de son exercice.

Chaque société conserve sa propre déclaration fiscale malgré cette mise en commun des résultats.

Les parties peuvent, mais ne doivent pas nécessairement transférer toute la perte de l’exercice et se limiter à ce qui est jugé nécessaire.

En termes de comptabilisation,  la société imposable enregistre,  classiquement, une charge fiscale et celle qui a transféré son déficit, dans l’exercice suivant, un produit exceptionnel.

Gardez en mémoire, que les sociétés dites “villas” (*)  ne pourront bénéficier de cette mesure,  d’autres sont également exclues de ce régime favorable.

  1. STRATÉGIE DE COMPTABILISATION A LONG TERME

Il se pourrait que certains choix comptables d’hier évoluent en raison de la faculté pour une société de transférer son déficit fiscal vers une autre société d’un même groupe.  

Le constat est le même en ce qui concerne le timing d’investissement et/ou des dépenses importantes.  

Ce sera certainement le cas lorsque la condition de durée minimale de détention n’est pas encore satisfaite,  ce qui empêchera le transfert du déficit.

Dans ce cas,  il sera indiqué de différer l’investissement/dépenses et/ou adapter la comptabilisation de certains frais liés.  

EXEMPLE D’UNE ACQUISITION PAR UNE SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE

En raison de la nature de leur activité immobilière qui nécessite un investissement important dont les revenus ne dépassent pas,  pendant plusieurs années, l’ensemble des charges déductibles  les sociétés actives dans l’immobilier pourraient considérer cette approche ;

Acter une réduction de valeur sur les frais dit “accessoires” par une PME est de nature à générer une perte comptable et fiscale de l’exercice nettement plus importante.  

De ce fait, elle va permettre le transfert de ce déficit fiscal et son utilisation par une autre entité à l’aide de la consolidation fiscale.

Il faut donc veiller à ce que le timing soit bien choisi car les pertes antérieures ne sont pas utilisables pour des transferts intra-groupe des résultats fiscaux.

Ceci en considérant également que la société immobilière n’a pas opté pour un étalement des éventuelles gratuités sur les loyers qu’elle aurait accordé à son locataire.

À cet égard la Belgique reste aussi attractive puisque d’autres pays (notamment le Royaume-Uni) n’acceptent pas la déduction des amortissements sur immeubles,  estimant que ceux-ci ne connaissent pas de déperdition de valeur.

IMPACTS SUR LES FONDS PROPRES

Par contre,  cette charge relative à ces frais dits « accessoires » a une incidence négative sur les fonds propres en les diminuant.

À l’extrême,  si les fonds propres (FP) deviennent trop faibles,  un rapport justifiant de la continuité doit être rédigé lorsque l’un de ces seuils est atteint  ; 

En termes, d’optimisation et d’amélioration du cash-flow,  autant réduire dès que possible la ponction fiscale même si à terme une société immobilière pourrait avoir besoin de ses déficits fiscaux cumulés lors d’une cession d’immeuble.

Cela étant il reste d’autres pistes pour réduire la taxation des sociétés immobilières.


QUE FAUT-IL EN RETENIR ?

Cette faculté reste optionnelle, sans engagement de devoir la reproduire à chaque exercice, et contient d’autres subtilités et nuances qui nécessitent une analyse approfondie.  

Le gain procuré est bien réel et permet aux groupes un lissage de leurs résultats fiscaux.

En termes de stratégie et en raison des conditions,  cela peut amener certains à différer une dépense importante,  d’ajuster leurs règles d’évaluation, en vue de faire bénéficier la déduction à une autre société liée.

En tout état de cause,  l’entreprise qui aura bénéficié de la perte fiscale d’une société affiliée devra lui payer l’équivalent de l’économie d’impôt.  Sous un certain angle,  on ne peut donc pas affirmer qu’elle réalise une économie puisqu’il y a un cash out effectif,  si ce n’est que les fonds payés restent dans le giron du groupe et non acquit par le Trésor.

Soyez partisans des solutions réfléchies et guidées par vos conseils ainsi que par ceux qui ont expérimenté ce que vous vivez.

Thomas DRAGUET © │thomas@anticiper.tax
ANTICIPER SRL,  Expert-comptable Conseil fiscal certifié
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(*) Lorsque le mandataire et/ou actionnaire occupe en tout ou partie un immeuble appartenant à la société

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