LES POINTS D’ATTENTION LORSQU’UN ACTIONNAIRE / MANDATAIRE DEVIENT PRÊTEUR OU EMPRUNTEUR D’UNE PME

Cette information est soumise au Disclaimer

“Si tu dois 100 000 $ à la banque, elle te tient. Si tu lui en dois 100 millions, tu la tiens”
[Proverbe américain]


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Les implications de la dette d’une PME envers un actionnaire/dirigeant sont nombreuses, la situation inverse en contient tout autant.

De manière analogue à l’endettement bancaire, c’est un équilibre autour duquel il convient de rester vigilant, car dans les deux cas plusieurs pièges (fiscaux) sont à éviter.

A quel moment votre lanterne rouge devra donc s’allumer ?

I. ACTIONNAIRE(-MANDATAIRE) PRÊTEUR DE SON ENTREPRISE

A. CONTRAT DE PRÊT

Sans être obligatoire, un contrat écrit s’impose puisqu’il permet, in tempore non suspecto (*), de baliser le cadre et imposer les conditions de l’effort consenti par le prêteur.

Idéalement, celui-ci devrait prévoir ;

  • Une description du contexte (et votre appréciation du risque) ayant conduit le prêteur à octroyer l’avance. Il peut être fait, par exemple, mention d’une rentrée future de l’emprunteur qui permettra de rembourser l’avance en priorité ;
  • L’origine du prêt : en numéraire ou, par exemple, une vente dont des termes de paiements sont accordés ;
  • La durée et les éventuelles possibilités de reconduction ;
  • Le taux d’intérêt et son évolution (facultative) durant la période du contrat. Sera t il applicable également aux intérêts échus (anatocisme) ;
  • Les cas de figure conduisant à une rupture anticipée ;
    • Une dégradation des fonds propres de l’emprunteur (situations décrites aux articles 633/634 du Code des sociétés) ;
    • Vente d’un actif substantiel de l’emprunteur (amputant donc ses garanties) ;
    • Un changement d’actionnariat/mandataire qui impacte, particulièrement, la confiance dans l’évolution de la société et donc ses capacités de remboursement ;
    • Une situation de procédure en réorganisation judiciaire ainsi que la faillite ;
    • Fin des relations (sortie de l’actionnaire/mandataire, consultant, etc.) ;
    • Plusieurs paiements en retard (successifs ou non) ;
    • Indemnité de remboursement anticipé ;
  • Quelles garanties ;
    • Prévoir une communication spontanée et sans délai des informations financières pertinentes de l’emprunteur afin de tenir informé le prêteur. Par exemple, si l’emprunteur leve de la dette auprès d’autres prêteurs ;
    • Tangible, actif de la société ?
  • A condition de respecter plusieurs conditions de forme et suivant le type de société, un prêt convertible en actions peut trouver à s’appliquer. Au choix du prêteur ou de l’emprunteur, le prêt pourra faire l’objet d’une conversion vers des actions de la société emprunteuse.

Avant de signer, demandez une vérification indépendante des comptes et questionnez l’emprunteur sur ses perspectives.

B. TAUX D’INTÉRÊT – ÉVITEZ LA REQUALIFICATION

Actuellement, les taux d’intérêts sont historiquement faibles, même pour certains négatifs.

Le taux devra se justifier, entre-autre, suivant ces conditions ;

  • Marché, qu’obtient l’emprunteur auprès d’une banque ?
  • Qualité de l’emprunteur ;
  • Durée ;
  • Garanties ;
  • Etc.

Le principal écueil fiscal se produit lorsqu’un actionnaire/mandataire (personne physique) prête à sa société ;

  • pour un montant supérieur aux fonds propres ;
    • Capital libéré en fin de période + réserves taxées (résultat reportés + autres réserves) en début de période. En présence de pertes reportées, celles-ci restent en-dehors du calcul.
  • à un taux supérieur au taux du “marché”, d’où l’intérêt d’objectiver les conditions qui ont déterminé le taux d’intérêt ;
  • Voir ces deux dépassement combinés.

Par exemple votre avance de 100.000 EUR portant intérêts de 3 % (considérons que c’est représentatif de votre marché), par rapport à des fonds propres de 20.000 EUR conduira à une requalification de 80 % (100-20) x 3 %. Soit 600 d’intérêts déductibles et 2.400 considérés comme dividendes non déductibles (100 K EUR x 3 %).

En l’absence de requalification, les intérêts du prêt sont entièrement déductibles par la société, celle-ci retiendra le précompte mobilier (30 %) et versera le montant net au prêteur personne physique.

Par contre, la conséquence de la requalification conduit à considérer les intérêts comme des dividendes, ce qui entraîne la non déductibilité (partielle) de ceux-ci.

Si l’usure reste prohibée, un taux d’intérêt trop élevé, tout comme une disproportion entre la dette et les fonds propres entraînera cette requalification pénalisante.

A noter, que le précompte mobilier est dû au moment du paiement ou de l’attribution des intérêts, mais pas lorsqu’il est uniquement provisionné sur un compte distinct du passif (# 4920).

Auparavant, seules les avances en numéraires étaient visées par la requalification, maintenant même les avances autre qu’en numéraire subissent cette limitation.

Une forme juridique de société permet, au besoin, un rééquilibrage périodique entre la dette et les fonds propres.

Concernant le taux, certains, ont pu défendre l’application du taux utilisé dans la situation inverse (cf. infra 8,78 %).

C. INTERVENTION DÉDUCTIBLE DU PRÊTEUR DANS LA PERTE DE LA SOCIÉTÉ

A condition, notamment, de renoncer à sa créance, sans condition de retour à meilleure fortune, l’associé/mandataire peut intervenir dans la perte de la société et déduire sa contribution à l’impôt des personnes physiques.

Les conditions d’application doivent s’apprécier, avec circonspection, au cas par cas.

D. AUTRES CONSIDÉRATIONS

Evaluez périodiquement les relations entre vous et la société emprunteuse, plus encore si la situation se dégrade.

Parmi les actionnaires, êtes vous le seul(e) à faire cet effort ?

Votre avance est elle subordonnée aux remboursements des crédits bancaires de l’emprunteur ?

Positivement, certains intérêts de prêts accordés à des sociétés éligibles sont exonérés fiscalement.

II. ACTIONNAIRE(-MANDATAIRE) EMPRUNTEUR DE SON ENTREPRISE

A. CONTRAT DE PRÊT

Les mêmes remarques décrites au premier cas de figure trouvent à s’appliquer.

B. TAUX D’INTÉRÊT – PAS DE LIBRE CHOIX

En raison de la relation étroite entre les Parties différentes qu’entre tiers indépendants, les dispositions fiscales imposent l’utilisation d’un taux en fonction des circonstances ;

  • Avance avec ou sans but hypothécaire ;
  • Avance avec ou sans terme.

En effet, celui qui dispose d’argent appartenant à sa société ou à son employeur sans avoir à lui payer d’intérêts en contrepartie est imposé sur un avantage correspondant à des « intérêts fictifs » (débiteurs).

Cet avantage est déterminé de façon forfaitaire, d’après un taux d’intérêt de référence qui peut varier d’année en année. Actuellement ce taux atteint 8,78 % / an.

A titre indicatif, les emprunts non-hypothécaires à terme convenu sont rémunérés par un taux de chargement mensuel de 0,32 % (+/- 3 % / an).

C. INVERSER LA SITUATION

Avec le temps, l’avance consentie par une entreprise au profit d’un actionnaire/mandataire peut devenir un réel handicap, parmi ces entraves ;

– Un banquier va, invariablement, déprécier les fonds propres de la société du montant de l’avance et des intérêts envers cet actionnaire-emprunteur. C’est donc à terme un écueil pour la société dans sa démarche d’obtention d’un financement bancaire ;

– Certains avantages fiscaux sont annihilés en présence de ce type de prêt, principalement le tax-shelter en actions et, ce qu’était la réserve d’investissement ;

– Le prêt augmente et n’est pas remboursé au point de constituer, à l’extrême, le principal actif représentant une non-valeur.

Pour inverser les effets néfastes de cette situation, l’une des possibilités consiste à faire vendre par l’emprunteur l’un de ses biens propres à la société.

Cette démarche, qui doit respecter l’intérêt social, pourrait combiner d’autres aspects positifs comme la transmission d’un patrimoine immobilier, par exemple, si le gérant vend la nue-propriété qu’il détient sur l’immeuble dont la société à l’usufruit (à combiner par d’autres actions).

De cette manière, la problématique (qui prend de l’ampleur) de l’avantage de toute nature se solutionne puisqu’il n’y a plus d’expiration de droit immobilier.

Objectivez de manière indépendante le bien que vous devez vendre à votre société afin de diminuer votre dette sans que le prix ne souffre la critique.

D. AUTRES CONSIDÉRATIONS

Ceux qui nourrissent l’espoir de liquider leur société dans ce type de configuration (“liquidation déficitaire”) sans effet fiscal, doivent se raviser.


QUE FAUT IL EN RETENIR ?

– Soyez systématique et rigoureux dans ces transactions entre parties liées ;

– Chaque cas étant unique, la recette miracle (à supposer qu’elle existe) est celle qui sera étudiée avec vos conseils ;

– Lors de la vente d’un bien propre à votre société, soyez avisé des éventuels impératifs en terme de nomination de mandataire ad-hoc et/ou de quasi-apport ;

– Il vous est toujours possible de faire enregistrer un contrat afin de lui donner date certaine (droit fixe général : 50 EUR), cette formalité donne une relative authenticité au contenu et décisions qu’il contient ;

– Certaines solutions peuvent avoir un coût conséquent, privilégiez donc l’approche à long terme ;


Thomas DRAGUET
thomas@anticiper.tax
+32 475 748 279
http://www.anticiper.tax

(*) au moment non suspect

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